loi du 2 juillet 1915

Mort pour la France loi du 2 juillet 1915

Inscription de la mention « Mort pour la France » dans les actes de décès.

D’après « Condition civile et politique des militaires », Charles-Lavauzelle & Cie, Éditeurs militaires, Paris, 1926, p. 216 à 222.

Loi du 2 juillet 1915 complétant, en ce qui concerne les actes de décès de militaires ou civils tués à l’ennemi ou morts dans des circonstances se rapportant à la guerre, les articles du Code civil sur les actes de l’état civil, telle que modifiée par la loi du 28 février 1922.

Article 1er. ― L’acte de décès d’un militaire des armées de terre ou de mer, tué à l’ennemi, mort de blessures ou de maladie contractées en service commandé, ou encore des suites d’accidents survenus en service ou à l’occasion du service, en temps de guerre, de tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades ou blessés de l’armée, de tout civil ayant succombé à la suite d’actes de violence commis par l’ennemi devra, sur avis favorable de l’autorité militaire, contenir la mention : « Mort pour la France. »

Article 2. ― En ce qui concerne les militaires ou civils tués ou morts dans les circonstances prévues par l’article 1er, depuis le 2 août 1914 et dont l’acte de décès ne contiendrait pas, par erreur, omission ou toute autre cause, la susdite mention, l’officier de l’état civil devra, sur avis favorable de l’autorité militaire, inscrire en marge des actes de décès les mots : « Mort pour la France. »
Il en sera de même pour les actes qui, par erreur ou omission, ne contiendraient pas cette mention.

Article 3. ― Les dispositions ci-dessus s’appliquent à tout otage, à tout prisonnier de guerre, militaire ou civil, mort en pays ennemi ou neutre, des suites de ses blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées en captivité, d’un accident du travail ou fusillé par l’ennemi.

Article 4. ― La présente loi est applicable aux actes de décès des indigènes de l’Algérie, des colonies ou pays de protectorat et des engagés au titre étranger tués ou morts dans les mêmes
circonstances.